Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Article 27
- l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant à l’estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ;
- faire procéder d’office, sans préjudice de l’article 18 de la présente loi aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office ;
- suspendre, s’il y a lieu, l’autorisation jusqu’à exécution des conditions imposées.