Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat
Article
« - dans les autres cas, au prêteur.
« Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur. » II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 835-2 du même code sont ainsi rédigés:
« - dans les autres cas, au prêteur.
« Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur. »