Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
Article
« Art. 173-1. - Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156. »