Loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale
Article
« IV bis. - Les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle visés à l'article L. 961-12 du code du travail, à l'exception de ceux correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en application du 3o du IV, reversent 35 p. 100 du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle visés à l'article L. 961-12 du code du travail. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat. »