Art. R. 332-15. - En application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en V.Q.P.R.D. représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.