CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)
Article
1o Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances no 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;
2o Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.
Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.