Art. 3. - Les fonctionnaires de Mayotte assurent les missions de service public qui leur sont confiées par l'autorité dont ils relèvent. Ils sont appelés à servir exclusivement dans les services de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte, ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance,
les emplois permanents de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires régis par la présente ordonnance.