Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
Article 93
Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »