Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Article
Article 8
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1o Par les redevances d'archéologie préventive prévues à l'article 9 ;
2o Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée.