Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article 92
Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 643-8. - Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
« - soit à trimestre échu ;
« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.
« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »