Loi n° 2003-708 du 1 août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 7
Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°. »