Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 1441-26
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'article L. 1441-25 et les conditions de régularité déterminées par décret en Conseil d'Etat.