Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale
Article
Article 28
Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-7. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
TITRE VI
ACTIONNARIAT SALARIE