LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008
Article 9
Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine. »
II.-Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est supprimé.
III.-Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.