Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté
Article 161
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont complétés par la phrase suivante : « Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière. »