LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
Article 108
II. ― L'article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »