LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
Article 39
Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué un transport international au cours de cette période, l'entreprise cocontractante a la possibilité de faire réaliser par ce véhicule trois nouvelles opérations de cabotage dans les sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
Le fait pour l'entreprise ayant commandé les prestations de cabotage de ne pas respecter ces dispositions est passible d'une amende de 15 000.
II.-Le dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport. »