LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique
Article 14
1° Le dixième alinéa de l'article L. 6315-2 est ainsi rédigé :
« ― le ou les emplois occupés, le service civique et les activités bénévoles effectués, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois, de ce service civique et de ces activités. » ;
2° A l'article L. 6331-20, après le mot : « bénévoles », sont insérés les mots : « et aux personnes en service civique ».