LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Article 30
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région. »