LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Article 11
II. ― Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »