LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Article 32
« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. »