LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Article 59
II. ― A l'article 208 A du même code, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».