LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 75
« Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
II. ― L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « trois premiers alinéas » est remplacée par la référence : « alinéas précédents ».