Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L221-10
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.