Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L222-9
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 226-10 du code de l'environnement.