Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L241-3
1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;
2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;
3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.
Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.