Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L342-7
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution.