Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L521-18
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.