Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L521-21
Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation au bénéfice de cette même installation postérieurement au 31 décembre 2006, ou, dans le cas d'une autorisation déjà délivrée avant cette date, lors du renouvellement de cette dernière.