Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L135-3
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.