Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L323-9
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6.