Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L335-8
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.