LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
Article 64
« Art. 136-6. - Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes. »