Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L131-9
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.