Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L142-8
Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.