Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L163-2
Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.