Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L212-4
1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ;
2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.