Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L312-6
Peut toutefois être substitué à ce plan :
1° Soit un nouveau plan lorsque les propriétés forestières résultant de cette mutation relèvent de l'obligation d'un plan simple de gestion ;
2° Soit, dans les autres cas, une nouvelle garantie de gestion durable.
L'acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent.