Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L362-1
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.