Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L375-7
« La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. »