LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Article 22
« Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 3315-6 du même code, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au présent titre ainsi qu'» et, après le mot : « précitées », sont insérés les mots : « du présent titre et ».