LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Article 32
I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― Le tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
TARIF (en euros) |
||
|---|---|---|---|---|---|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Ex 2706-00 |
|||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|||||
--huiles légères et préparations : |
|||||
---essences spéciales : |
|||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
----autres essences spéciales : |
|||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-----autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
---autres huiles légères et préparations : |
|||||
----essences pour moteur : |
|||||
-----essence d'aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/ masse d'oxygène. Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----carburéacteurs, type essence : |
|||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
-----autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
----autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
--huiles moyennes : |
|||||
---pétrole lampant : |
|||||
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
-----autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
---autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
---autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--huiles lourdes : |
|||||
---gazole : |
|||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
---sous condition d'emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
--destiné à d'autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-13 |
|||||
Butanes liquéfiés : |
|||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
---sous condition d'emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
---autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
--destinés à d'autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-14 |
|||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
---sous condition d'emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
---autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
Gaz naturel à l'état gazeux : |
|||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. |
36 bis |
100 m ³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
|||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2712-10 |
|||||
Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2712-20 |
|||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 2712-90 |
|||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-20 |
|||||
Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-90 |
|||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Autres. |
|||||
2715-00 |
|||||
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3403-11 |
|||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3403-19 |
|||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3811-21 |
|||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3824-90-97 |
|||||
Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
--sous condition d'emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
Autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
12,40 |
12,62 |
7,96 |
B. ― Les b et c du 1 de l'article 265 bis sont ainsi rédigés :
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; ».
C. ― Après l'article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
« Art. 265 nonies.-Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
« Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24.
« Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. »
D. ― L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Après le mot : « douanière », la fin du 1 est ainsi rédigée : « ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, les mots : « ce produit » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
― à la seconde phrase, les mots : « le gaz naturel est directement importé » sont remplacés par les mots : « ces produits sont directement importés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : » ;
b) Le début du b est ainsi rédigé : « Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les... (le reste sans changement). » ;
4° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : » ;
b) Le a est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « du gaz naturel utilisé » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1 utilisés » ;
― au second alinéa, les mots : « au gaz naturel destiné à être utilisé » sont remplacés par les mots : « aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés » ;
c) Le c est abrogé ;
5° Le 7 est complété par les mots : «, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel » ;
6° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
TARIF (EN EUROS) |
||||
|---|---|---|---|---|
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2014 |
2015 |
2016 |
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;
7° Au 11, les mots : « du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes dues, lorsque le produit n'a pas été affecté » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés » ;
8° Le 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le gaz naturel soumis à la taxe a » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont ».
E. ― L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
TARIF (EN EUROS) |
||||
|---|---|---|---|---|
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2014 |
2015 |
2016 |
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
II. ― A. ― Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
B. ― Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. ― Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.
III. ― L'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
IV. ― Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.