LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 63
« Art. L. 311-17. - Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »