LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Article 141
« Art. L. 621-12-1. - L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »