LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 51
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ou privés qui s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à l'agrément de l'Etat et » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa et à la troisième phrase du quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement. »