LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 30
1° Après l'article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-48-1. - Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-54-1. - Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l'article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. »