LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Article 80
1° L'article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1272-4, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « et les fondations ».