LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Article 75
« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »