LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
Article 22
1° L'article L. 362-3est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 362-5, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».