LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement
Article 22
« V.-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.
« Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle. »
II.-A l'article L. 4241-2 du même code, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou par les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ».